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CCCCLXXX. — Lettres du Roy pour ne faire les tueries de restes dans la Ville.
Lettres du Roy.
23 octobre t563.
Du xxiii6 jour d'Octobre mil v° soixante trois.
"Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons, comme noz predecesseurs roys et nous ayons choysy nostre ville et cité de Paris qui est la premiere de nostre royaulme, et les lieulx circon­voisins d'icelle pour la principalle demeure de noz personnes, premier siege de lajustice, des comptes, et aullres affaires qui deppendent de nous et ad­ministration de nostred, justice ou finance, et oultre cela ayent nosd. predecesseurs estably en icelle Ville la premiere et plus renommée université de nostre royaulme, au moyen dc quoy et de la grande clé­mence de l'ayr qui y est, commodité des rivieres et af-fluence de vivres et aultres necessitez qui y viennent et arrivent de toutes les provinces de nostre royaulme et aultres pays estranges, la plus grande partye des princes de nostre sang et aultres princes et sei­gneurs qui sont ordinairement auprez de nous, des prelatz et communaultez d'icelluy nostre royaulme y ont aussy basty et ediflié plusieurs belles et grandes maisons et aultres retraictes pour le séjour qu'ilz font ordinairement en nostred. Ville,oultre le grand nom­bre des habitans d'icelle et aultres qui de tous les endroictz de nostred, royaulme s'i sont retirez et retirent chacun jour, au moyen de quoy est, puis quel­que temps en ça,lad. Ville tellement creuë et augmen­tée qu'il se trouve plusieurs lieulx, faulxbourgs et en­droictz à present bastiz et édifiiez en l'encloz d'icelle, tellement serrée que ung seul inconvenient de peste survenu en ung endroict infecte incontinant plusieurs maisons, rues et quartiers de lad. Ville, et pour ce que l'une des choses qui plus engendre se dangier de peslillence est que, esd. principaulx quartiers et plus peuplez endroictz d'icelle Ville y a des tueryes de bestes, mégisseries, tripperyes, escorcheryes,tan-neryes, couroyeurs, baudroyeurs, fondeurs de gres-ses et aultres mestiers, lesquelz, encores qu'ilz soient necessaires au publicq, neantmoings infectent gran­dement les lieulx où ilz demeurent, de sorte que
(H i785, fol n4 v°.)
leurs voisins sont bien souvent contrainctz s'absenter et retirer hors de leurs maisons en temps d'esté; et avecq cela le sang, trippes, yssues de bestes et aultres matieres infectées et puantes qui sont gectées dedans la riviere, dont use la plus grande partye de lad. Ville pour leur boire et aultres necessitez, est par ce moyen grandement corrumpue, et le cours de lad. riviere fort empeschée, savoir faisons que nous, desirans y pourveoir pour le bien, santé et incolu-mité de nous, des. princes et seigneurs residans bien souvent en lad. Ville et des habitans d'icelle, bien recordz et memoratifz des remonstrances qui nous furent sur ce faictes à la tenue des Estatz generaulx de nostre royaulme en nostre ville d'Or­leans (1), à ces causes et aultres bonnes, grandes et rai­sonnables considerations ad ce nous mouvans, avons par l'advis, conseil et deliberation des gens de nostre Conseil Privé, et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale, dict, ordonné et de­clairé, et par la teneur de ces presentes disons, or­donnons et declairons que lesd, mestyers de tan­neurs, couroyeurs, fondeurs de gresse, mégissiers et baudroyeurs ne s'exerceront plus au dedans de nos­tred, ville de Paris, et en icelle ne pourront estre faictes aulcunes tueryes, escorcheries de bestes, es-chauderyes et tous atrempis'2', ains se feront iceulx mestiers aux faulxbourgs de lad. Ville, et seront pour cest effect assignez aux bouchers, tueurs et escor-cheurs de bestes lieulx certains ausd, faulxbourgs aval lad. riviere de Seyne, ou ainsy qu'il serai cy après advisé, desquelz ilz apporteront les bestes tuées et prestes à débiter es boucheryes de lad. Ville, sans qu'elle soit aulcunement infectée desd, turyesetescor-cheryes, sur peine aux inlïracteurs de nostre presente ordonnance et declaration de mil livres parisis d'a­mende pour la premiere foys, et de deux mil pour la seconde, et de tenir prison jusques à plain paiement. Et affin que les places appartenans au publicq, es­quelles se font à present dedans lad. Ville icelles tu ry es et escorcheryes, ne servent plus à telles choses,
C Effeclivement les cahiers des Etats d'Orléans demandèrent que tous les établissements et "métiers qui portent puanteur ou mauvais airn fussent logés hors des villes. (G. Picot, Histoire des États généraux, t. II, p. 220.)
(2) Le règlement de police générale du 4 février 1568 ordonnait de mettre les tueries et écorcheries des bêtes hors des villes, ainsi que les lanneries et mégisseries, et de faire clore de murs les lieux où se font les trempis, tueries et écorcheries. (De la Mare, Traité de la Police, t. II, p. 1266.)